S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
11. Le territoire qui fait l’objet d’une licence de stockage est limité, sur le sol, par la projection verticale du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection et, en profondeur, par la projection verticale de ceux-ci. Le gouvernement détermine, par règlement, la dimension du périmètre de protection.
La dimension d’un réservoir souterrain s’établit en suivant le principe qu’il est limité à son sommet et à sa base par des unités géologiques stratigraphiques.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 20.
11. Le territoire qui fait l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure est limité, sur le sol, par son périmètre et, en profondeur, par la projection verticale du périmètre.
Pour une licence de stockage, le territoire est déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection. Le gouvernement détermine, par règlement, la dimension du périmètre de protection.
La dimension d’un réservoir souterrain s’établit en suivant le principe qu’il est limité à son sommet et à sa base par des unités géologiques stratigraphiques.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
11. Le territoire qui fait l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure est limité, sur le sol, par son périmètre et, en profondeur, par la projection verticale du périmètre.
Pour une licence de stockage, le territoire est déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection. Le gouvernement détermine, par règlement, la dimension du périmètre de protection.
La dimension d’un réservoir souterrain s’établit en suivant le principe qu’il est limité à son sommet et à sa base par des unités géologiques stratigraphiques.
2016, c. 35, a. 23.